P-28, r. 4 - Ordonnance sur la retenue des cotisations par les acheteurs de fruits et de légumes destinés à la transformation

Texte complet
2. Tout acheteur doit retenir, à même le prix qui doit être versé à chaque producteur, la cotisation annuelle due à l’association accréditée. L’acheteur est exempté de cette obligation seulement si le producteur lui soumet un reçu indiquant le paiement de cette cotisation ou lorsque l’association accréditée lui indique qu’elle a déjà reçu un tel paiement de producteurs dont elle lui fournit la liste.
R.R.Q., 1981, c. P-28, r. 5, a. 2.